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Code de déontologie de l'ICOM pour les muséesOutil
de référence de l'ICOM, le Code
de déontologie de l'ICOM pour les musées fixe les normes
minimales de pratiques et de performance professionnelles pour les musées
et leur personnel. En adhérant à l'organisation, chaque membre de
l'ICOM s'engage à respecter ce Code. 1. 2.
Principes de base pour la direction d'un musée 3.
Acquisitions pour les collections de musée 4.Cession
de collections 5.
Principes généraux 6.
Responsabilités professionnelles à l'égard des collections 7.
Responsabilités professionnelles à l'égard du public 8.
Responsabilités professionnelles envers les collègues et envers la
profession 9.
Application du Code de déontologie de l'ICOM pour les musées Annexe
: Définition du musée et des professionnels de musée Le
Code de déontologie de l'ICOM pour les musées constitue un
moyen d'auto-réglementation professionnelle. Il fixe des normes
minimales de conduite et de performance auxquelles l'ensemble de la
profession muséale à travers le monde peut raisonnablement aspirer.
D'autre part, il stipule clairement ce que le public est en droit
d'attendre de la profession muséale. Bien que le Code ne puisse avoir
la préséance sur la législation nationale, il peut cependant jouer
un rôle quasi juridique lorsque la législation est mal définie ou
inexistante sur les questions concernées. Comme
la législation, les codes de déontologie sont influencés par les
changements sociaux et par l'évolution des pratiques professionnelles.
Ce constat se vérifie particulièrement dans les musées. Leur rôle
social, de prime abord didactique, s'est élargi aux loisirs et au
tourisme, ainsi qu'à la promotion de l'identité culturelle. De plus
au cours de ces vingt dernières années, certains pays ont connu de
profondes transformations avec le transfert de services publics vers
les secteurs privés et commerciaux, et avec l'établissement
d'organes spécialisés au service des musées. Cette évolution
risque de déstructurer la profession. Tous ceux qui s'occupent de
recueillir et d'interpréter le patrimoine naturel et culturel doivent
trouver un lien professionnel commun dans ce Code de déontologie
de l'ICOM pour les musées révisé. L'adhésion à l'ICOM est une
acceptation de ce Code. Chaque
section du Code a été réexaminée par le Comité de l'ICOM pour la
déontologie à la lumière des pratiques muséales modernes, puis révisée
en conséquence. En outre, le Code est désormais présenté de manière
moins normative. C'est la première étape d'une réforme plus complète
prévue pour 2004. Ces principes seront assortis de directives
favorisant la mise en œuvre de pratiques professionnelles. Cette tâche
n'aurait pu être menée à bien sans le précieux concours du Président
et du Secrétaire général de l'ICOM, ni sans les nombreux
commentaires constructifs envoyés par les Comités et par les membres
de l'ICOM durant toute une année de concertation. Le gros du travail
a incombé aux membres du Comité
pour la déontologie
qui, à cette fin, se sont réunis à trois reprises et ont participé
par trois fois à un forum de discussion électronique. Geoffrey
Lewis Président,
Comité de l'ICOM pour la déontologie.
Comité
de l'ICOM pour la déontologie pour la période 2000-2003 Président
:
Geoffrey Lewis (Royaume-Uni)
Cette
section suppose que l'institution en question est un musée qui
fournit un service public, comme défini dans les Statuts de l'ICOM
(voir
annexe).
Lorsque l'institution n'est pas un musée mais qu'elle fournit des
services aux musées, ces paragraphes sont également applicables. 2. Principes de base pour la direction d'un musée 2.1
Normes minimales pour les musées L'autorité
de tutelle d'un musée a le devoir éthique de maintenir et de développer
tous les aspects du musée, ses collections et ses services. Surtout,
elle a la responsabilité de veiller à ce que toutes les collections
qui lui sont confiées soient abritées, conservées et documentées
de façon appropriée. Dans
certains pays, les normes minimales en ce qui concerne les finances du
musée, les locaux, le personnel et les services peuvent être définies
par la loi ou tout autre règlement gouvernemental. Dans d'autres pays,
des directives et une évaluation de ces normes minimales sont données
sous forme d' "accréditation", d' "enregistrement"
ou d'un système d'évaluation similaire. Lorsque ces normes ne sont
pas définies au niveau local, on peut les obtenir auprès du Comité
national, du Comité international concerné ou du Secrétariat de
l'ICOM. Tout
musée devra avoir une constitution écrite ou tout autre document
stipulant clairement son statut juridique, sa mission et sa nature
permanente d'organisme à but non lucratif, en conformité avec les
lois nationales correspondantes. L'autorité de tutelle d'un musée
devra préparer et diffuser une déclaration claire sur les buts, les
objectifs et la politique du musée, ainsi que sur le rôle et la
composition de l'autorité de tutelle.
L'autorité
de tutelle est tenue de fournir un environnement convenable du point
de vue de la sécurité et de la préservation des collections. Les bâtiments
et les installations doivent permettre au musée de remplir ses
fonctions primordiales de collecte, de recherche, de mise en réserve,
de conservation, d'éducation et de présentation, et doivent être
conformes à la législation en vigueur en ce qui concerne la santé,
la sécurité et l'accessibilité des locaux répondant aux besoins spécifiques
des personnes handicapées. Des normes de protection adéquates
doivent être applicables à tout moment, contre des risques tels que
le vol, l'incendie, l'inondation, le vandalisme et les détériorations.
Le plan d'action à appliquer en cas d'urgence doit être clairement défini.
L'autorité
de tutelle a l'obligation de s'assurer que le musée possède un
personnel suffisamment nombreux et qualifié pour lui permettre de
s'acquitter de ses responsabilités. L'importance du personnel et son
statut (permanent ou temporaire) dépendent de la taille du musée, de
ses collections et de ses responsabilités. Des mesures adéquates
doivent être prises en ce qui concerne la conservation des
collections, l'accès au public, les services publics, la recherche et
la sécurité. L'autorité
de tutelle a une obligation particulièrement importante en ce qui
concerne la nomination du directeur ou de la personne qui dirige le
musée. L'autorité de tutelle doit avoir un droit de regard sur les
connaissances et les compétences nécessaires pour occuper ce poste
avec efficacité. Le directeur d'un musée doit être directement
responsable devant l'autorité de tutelle et doit pouvoir s'adresser
directement à elle ou à sa composante en charge de l'administration
des collections. En
cas de nomination, de promotion, de licenciement, de rétrogradation
d'un membre du personnel, l'autorité de tutelle doit s'assurer que
cette mesure est prise conformément aux procédures légales et à la
politique du musée. Même dans le cas où cette décision lui a été
déléguée, le directeur ou le responsable doit s'assurer que de tels
changements sont effectués de façon professionnelle et déontologique
ainsi que dans l'intérêt du musée. Les
professionnels de musée doivent avoir une formation universitaire,
technique et professionnelle appropriée et bénéficier d'une
formation continue, afin de jouer leur rôle dans le fonctionnement du
musée et la protection du patrimoine. L'autorité de tutelle doit
reconnaître la nécessité et la valeur d'un personnel bien formé et
qualifié et lui permettre de bénéficier d'une formation permanente
et d'un recyclage pour actualiser ses connaissances et entretenir
ainsi un personnel compétent. Une
autorité de tutelle ne doit jamais exiger d'un membre du personnel du
musée qu'il agisse d'une façon qui puisse être à juste raison
considérée comme contrevenant aux termes du présent Code de déontologie
de l'ICOM pour les musées ou de toute autre loi nationale, ou
code spécialisé ou national de déontologie. 2.6
Amis des musées et associations de soutien Le
développement des musées dépend en grande partie de l'appui du
public. De nombreux musées ont des associations d'Amis et/ou d'autres
associations qui contribuent à leurs actions. C'est à l'institution
qu'il revient de créer des conditions favorables à la mise en place
de telles associations, de reconnaître leur apport, d'encourager
leurs activités et de promouvoir des relations harmonieuses entre ces
associations et le personnel du musée. 2.7
Rôle éducatif et communautaire des musées Un
musée est une institution au service de la société et de son développement,
généralement ouvert au public (même s'il s'agit d'un public
restreint, dans le cas de certains musées spécialisés). Le
musée a l'important devoir de développer son rôle éducatif et
d'attirer à lui un public plus large, venant de tous les niveaux de
la communauté, localité ou groupe qu'il sert. Il doit offrir à ce
public des occasions de s'engager et de soutenir ses objectifs et
activités. L'interaction avec la communauté qui compose son public
fait partie intégrante de la mission éducative du musée, le
recrutement d'un personnel spécialisé peut s'avérer nécessaire à
cet effet. Les
expositions et autres installations doivent être physiquement et
intellectuellement accessibles au public pendant un nombre d'heures
satisfaisant et à des périodes régulières. Le musée doit également
permettre au public, dans une mesure raisonnable, de rencontrer le
personnel et d'accéder aux collections non exposées, sur rendez-vous
ou tout autre arrangement. En tant que détenteurs de témoignages
essentiels, les musées sont tout particulièrement tenus de rendre
les collections accessibles aux spécialistes et aux chercheurs aussi
librement que possible. L'accès aux informations demandées sur les
collections doit être accordé sous réserves de restrictions liées
à des raisons de confidentialité ou de sécurité (voir
7.3.).
2.9
Présentations, expositions et autres manifestations Le
premier devoir du musée est de conserver ses collections pour
l'avenir et de les utiliser pour le développement et la diffusion des
connaissances, au moyen de la recherche, du travail éducatif, des présentations
permanentes, des expositions temporaires et autres manifestations. Ces
activités doivent être conformes à la politique et aux objectifs éducatifs
définis par le musée et ne compromettre ni la qualité ni le soin
apportés à la conservation des collections. Les musées doivent
savoir que la présentation d'objets sans provenance attestée peut être
perçue comme un encouragement au trafic illicite des biens culturels.
Le musée doit s'efforcer de s'assurer que les informations qu'il
publie, par quelque moyen que ce soit, sont exactes, honnêtes,
objectives et scientifiquement fondées. 2.10
Financement externe et autres types de soutien Les
musées peuvent rechercher et accepter des aides financières ou
autres types de soutien auprès d'instances publiques ou privées. Il
convient de définir une politique régissant clairement les relations
entre le musée et cette instance. Il est fondamental que ces
relations ne compromettent ni les normes et les objectifs du musée,
ni les intérêts des communautés éventuellement associées à la
manifestation ainsi financée. 2.11
Activités génératrices de revenus De
nombreux musées mettent à la disposition des visiteurs des services
tels que des boutiques et des restaurants qui peuvent générer des
recettes. Dans certains cas, il existe d'autres possibilités de
recettes liées à une collaboration à des activités commerciales ou
promotionnelles. Pour aborder ce problème, l'autorité de tutelle
devra clairement définir une politique commerciale concernant
l'utilisation des collections et l'usage du musée qui ne nuise pas à
l'institution ou à la qualité des collections. Cette politique devra
clairement différencier les activités créatrices de connaissances
de celles génératrices de revenus. Tout en procurant des avantages
financiers au musée, les activités commerciales doivent respecter
son statut d'institution à but non lucratif. Toutes ces activités
devront être planifiées et menées de façon à améliorer la compréhension
du musée et de ses collections. Lorsque
des organisations sans but lucratif ou des entreprises commerciales
sont impliquées dans des activités génératrices de revenus du musée,
les relations qu'elles entretiennent avec le musée devront être
clairement définies, sur la base d'un accord précisant l'activité
du musée dans ce contexte. La publicité et les produits dérivés
doivent respecter les normes agréées en vigueur. Si des répliques,
des reproductions ou des copies d'objets sont réalisées à partir
d'un objet appartenant à la collection d'un musée, quelqu'en soit le
but, elles doivent respecter l'intégrité de l'original et être en
permanence marquées comme " fac-similés ". Tous les objets
mis en vente doivent se conformer à la législation nationale ou
locale en vigueur. Chaque
autorité de tutelle doit s'assurer que le musée remplit toutes ses
obligations légales, qu'il s'agisse de législations internationales,
nationales, régionales ou locales et de traités. L'autorité de
tutelle doit également satisfaire à toute obligation légale ou
toute autre condition relative à tous les aspects de ses collections
et de son fonctionnement. 3. Acquisitions pour les collections de musée Toute
instance muséale doit adopter et publier une définition écrite de
la politique appliquée aux collections. Cette politique doit aborder
les questions concernant la protection et l'utilisation des
collections publiques existantes. Elle doit indiquer clairement les
domaines de collecte et proposer des directives relatives à la
conservation des collections à perpétuité. Seront également stipulées
pour les acquisitions, des instructions assorties de limites et de
conditions (voir
3.5.),
ainsi qu'une restriction sur l'acquisition d'objets ne pouvant être
catalogués, conservés, entreposés ni exposés comme il se doit. Les
politiques relatives aux collections doivent être revues au moins
tous les cinq ans. Tous
les objets acquis doivent entrer dans le cadre des objectifs définis
par la politique des collections et doivent être choisis dans un but
de pérennité et non pour une cession éventuelle. Les acquisitions
d'objets ou de spécimens qui ne rentrent pas dans le cadre de la
politique du musée telle qu'elle a été définie ne doivent
intervenir qu'à titre exceptionnel et uniquement après un minutieux
examen par l'autorité de tutelle du musée. Avant toute acquisition,
l'autorité de tutelle doit tenir compte de l'avis de professionnels
concernant les caractéristiques de l'objet ou du spécimen considéré,
le respect du patrimoine culturel ou naturel, local, national ou
international, ainsi que des intérêts spécifiques des autres musées.
Toutefois, même dans ces circonstances, les objets n'étant pas
accompagnés d'un titre valide ne pourront être acquis. Les nouvelles
acquisitions doivent être portées à la connaissance du public de
manière constante et régulière. 3.2
Acquisition d'objets en situation illicite
Le
commerce illicite d'objets et spécimens encourage la destruction des
sites historiques, des cultures ethniques et des habitats biologiques
; il favorise le vol au niveau local, national et international. Il
met en péril des espèces de flore et de faune, viole la Convention
des Nations unies sur la diversité biologique
(1992) et, est contraire à l'esprit de patrimoine national et
international. Les musées doivent être conscients de la destruction
de l'environnement humain et naturel et de la perte de connaissance
qui résulte du trafic illicite et du marché qu'il entretient. Le
professionnel de musée doit être extrêmement conscient qu'il est
fortement contraire à la déontologie qu'un musée contribue au
commerce illicite de quelque manière que ce soit, directement ou
indirectement. Un
musée ne doit acquérir aucun objet ou spécimen par achat, don, prêt,
legs ou échange sans que l'autorité de tutelle et le responsable du
musée ne se soient assurés que le musée peut obtenir un titre
valide de propriété. Tous les efforts doivent être faits pour
s'assurer que cet objet n'a pas été illégalement acquis dans, ou
exporté illicitement de son pays d'origine ou d'un pays de transit
dans lequel il a pu être possédé légalement (y compris le pays même
où se trouve le musée). A cet égard, une obligation de diligence
est impérative, afin d'établir l'histoire complète de l'objet
depuis sa découverte ou sa fabrication, avant d'envisager toute
acquisition. Outre
les mesures de sauvegarde mentionnées précédemment, un musée ne
doit en aucun cas acquérir des objets par quelque moyen que ce soit
lorsque l'autorité de tutelle ou le responsable est en droit de
penser que leur récupération a entraîné une destruction ou une détérioration
prohibée ou/et intentionnelle ou non scientifique, de monuments
anciens, de sites archéologiques ou géologiques, ou d'habitats
naturels ; ou que le propriétaire ou l'occupant du terrain ou encore
les autorités gouvernementales elles-mêmes n'ont pas été avertis
de la découverte. En outre, un musée ne doit pas acquérir
directement ou indirectement les spécimens biologiques ou géologiques
collectés, vendus ou transférés de quelque manière que ce soit en
violation de la législation locale, nationale, régionale ou des
traités internationaux relatifs à la protection des espèces et de
la nature du pays dans lequel se trouve le musée ou dans tout autre
pays. Lors
d'une acquisition d'un objet sans provenance attestée, même extrêmement
intéressant pour le musée, un conflit professionnel peut souvent
survenir. Cependant, la capacité à fournir le titre légal de propriété
doit conditionner toute acquisition. Dans de très rares cas, un objet
sans provenance attestée peut présenter une telle valeur
exceptionnelle pour le savoir qu'il devient de l'intérêt public de
le préserver. Il se peut qu'une telle découverte revête une
importance internationale et justifie donc que la décision
d'acquisition soit prise par des spécialistes de la discipline
concernée. La décision doit être fondée sur des intérêts
scientifiques clairement énoncés, sans parti pris national ou
institutionnel. 3.3
Étude et collecte sur le terrain Les
musées doivent jouer un rôle prépondérant dans les efforts faits
pour mettre fin à l'incessante dégradation des ressources naturelles,
archéologiques, ethnographiques, historiques et artistiques du monde.
Chaque musée doit établir une politique qui lui permette de mener
ses activités de collecte dans le cadre des lois et accords nationaux
et internationaux appropriés en s'assurant que son approche est
conforme à l'esprit et aux buts des efforts nationaux et
internationaux mis en œuvre pour la protection et la mise en valeur
du patrimoine culturel et naturel. Les
explorations, collectes et fouilles menées sur le terrain doivent l'être
selon les lois et règlements en vigueur dans le pays hôte. La
programmation d'études et de collecte sur le terrain doit être précédée
d'une recherche, d'une communication et d'une consultation avec les
autorités concernées et tous les musées ou institutions
universitaires intéressés du pays ou de la région concerné par l'étude.
Cette consultation devrait permettre de s'assurer que l'activité prévue
est légale et justifiée d'un point de vue académique et
scientifique, et prévoir des arrangements permettant de communiquer
les informations obtenues et les résultats des recherches aux autorités
concernées dans le pays d'accueil. Tout
programme sur le terrain doit être exécuté de façon à ce que tous
les participants à ce programme agissent légalement et de manière
responsable en se procurant des spécimens et des données, et qu'ils
découragent par tous les moyens possibles les pratiques contraires à
la déontologie, illégales et destructrices. Si le travail de terrain
met en jeu une communauté existante ou son patrimoine, les
acquisitions ne doivent s'effectuer que sur la base d'un accord éclairé
et mutuel, sans exploitation du propriétaire ni des informateurs. Il
faut accorder la plus grande attention aux vœux de la communauté
concernée, lesquels doivent prévaloir. 3.4
Coopération entre les musées pour la mise en place de politiques des
collections Les
musées ayant des thématiques et des politiques de collecte proches
doivent reconnaître et accepter la nécessité de coopérations et
consultations entre eux. Ils doivent se consulter dès qu'un conflit
d'intérêt est susceptible d'apparaître tant lors d'une acquisition
que pour la définition de domaine de spécialisation. Les musées
doivent respecter les domaines de collecte des autres musées. 3.5
Acquisitions conditionnelles Les
dons, legs et prêts ne peuvent être acceptés que s'ils sont en
conformité avec les politiques de collections et d'expositions établies
par le musée. Les offres soumises à certaines conditions doivent être
refusées si les conditions proposées sont jugées contraires aux intérêts
à long terme du musée et de son public. 3.6
Prêts des musées et aux musées Le
prêt d'objets entrant et sortant et le montage ou l'emprunt
d'expositions peuvent jouer un rôle important dans le développement
de l'intérêt et de la qualité du musée et de ses services. En tant
que gardiens temporaires des prêts, les musées doivent protéger les
objets et s'assurer de leur prompt retour au terme de ces activités.
Ces principes déontologiques doivent être également appliqués aux
prêts d'objets ainsi qu'aux objets destinés aux collections
permanentes. Des directives claires doivent s'appliquer à tous les
objets temporairement accueillis dans le musée. Les
prêts ne doivent pas être acceptés ni exposés si leur origine
n'est pas documentée (voir
3.1.-3.3.)
ou s'ils ne présentent pas de but éducatif, scientifique ou
intellectuel cohérent avec les objectifs du musée (voir
3.4.-3.5.).
Le musée doit veiller à garder toute autorité sur l'utilisation et
l'interprétation des objets prêtés, en accord avec ce qui est
requis pour les collections permanentes (voir
la section 2.9.).
Tout conflit d'intérêt doit être évité (voir
3.7.),
en particulier lorsque le prêteur finance également l'exposition (voir
2.10.)
ou qu'il est lié au musée qui la présente. Les
objets d'une collection de musée doivent être uniquement prêtés à
des fins scientifiques, de recherche et d'éducation. Ils ne doivent
pas être prêtés à des personnes privées. La
politique des collections ou le règlement de tout musée doit inclure
des dispositions visant à s'assurer qu'aucune personne engagée dans
la politique ou la gestion du musée, comme par exemple un membre du
conseil d'administration, de l'autorité de tutelle, ou du personnel
du musée, ne puisse entrer en compétition avec le musée pour acquérir
des objets ou ne puisse tirer avantage des informations privilégiées
qu'elle reçoit du fait de sa position. En cas de conflit d'intérêts
entre une personne et le musée, ce sont les intérêts du musée qui
doivent prévaloir. Il faut également étudier avec le plus grand
soin toute offre d'objet, que ce soit sous forme de vente ou de don en
vue de bénéficier d'un avantage fiscal, proposée par des membres
des autorités de tutelle, du personnel, de leurs familles ou et des
associés proches. 4.1
Présomption générale de la permanence des collections Une
fonction clef de presque tous les types de musées est d'acquérir des
objets et de les conserver pour la postérité. En conséquence, il
doit toujours y avoir une forte présomption contre la cession
d'objets ou de spécimens dont le musée a la propriété. Toute forme
de cession, que ce soit par donation, échange, vente ou destruction,
exige un jugement professionnel de haut niveau de la part de
conservateurs et ne doit être approuvée par l'autorité de tutelle
qu'après cet avis et celui de juristes compétents dans le domaine. Des
raisons particulières peuvent être invoquées par certaines
institutions spécialisées telles que les musées présentant des
collections de spécimens vivants ou des musées fabricant des éléments
de leur collection et certains musées spécialisés dans
l'enseignement et la formation. Les musées et autres institutions qui
présentent des spécimens vivants, comme les jardins botaniques,
parcs zoologiques et les aquariums, peuvent estimer qu'il faut considérer
au moins une partie de leurs collections comme remplaçables ou
renouvelables. Dans d'autres cas, des techniques d'analyse
destructrices utilisées au nom du progrès des connaissances dans un
but de recherche peuvent causer la perte d'un objet ou d'un spécimen.
Néanmoins, dans tous les cas, une obligation déontologique
clairement définie exige que l'on s'assure que de telles activités
ne sont pas préjudiciables à la survie à long terme des espèces ou
spécimens étudiés, présentés ou utilisés et qu'un rapport détaillé
de l'ensemble de ces activités fasse partie de façon permanente de
la documentation de la collection. 4.2
Cession légale et autres possibilités de cession Les
lois sur la protection et la permanence des collections de musée et
le droit des musées à disposer d'objets de leurs collections sont très
variables d'un musée à l'autre. Certains musées n'autorisent aucune
cession de collections, sauf pour des objets qui auraient été sérieusement
endommagés par suite d'une détérioration naturelle ou accidentelle.
D'autres peuvent n'opposer aucune restriction explicite aux cessions. Lorsqu'un
musée dispose du droit juridique de cession ou qu'il a acquis des
objets sous condition de cession, les exigences et procédures légales
ou autres obligations doivent être rigoureusement respectées. Même
si le musée dispose du droit juridique de cession, il peut ne pas être
complètement libre de céder des objets qu'il a acquis avec l'aide
financière d'une source extérieure (par exemple, subventions
publiques ou privées, dons d'une association d'Amis de musées ou
d'un mécène privé). Ces cessions sont normalement soumises à
l'accord de toutes les parties qui ont contribué à l'achat initial. Lorsque
l'acquisition initiale était soumise à des restrictions obligatoires,
celles-ci doivent être respectées, à moins qu'il ne soit clairement
démontré que de telles restrictions sont impossibles à respecter ou
fondamentalement préjudiciable à l'institution. Même dans ce cas,
le musée peut seulement se dégager de telles restrictions que par
une procédure légale appropriée. 4.3
Politique et procédures de cession Lorsqu'un
musée a les pouvoirs juridiques nécessaires pour se défaire d'un
objet, la décision de vendre ou de se défaire d'un élément des
collections ne doit être prise qu'après mûre réflexion (voir
4.1.).
L'objet doit d'abord être proposé sous forme d'échange, de don ou
de vente privée, à d'autres musées avant qu'il ne soit envisagé de
le vendre aux enchères publiques ou par un autre moyen. La
décision de se défaire d'un objet ou d'un spécimen, que ce soit par
échange, vente ou destruction, relève de la responsabilité de
l'autorité de tutelle du musée agissant en accord avec le directeur
et le conservateur de la collection. La façon de procéder à la
cession devra refléter les responsabilités déontologiques et légales
du musée, le caractère de ses collections (qu'elles soient
renouvelables ou non renouvelables) et du rôle qu'il assume auprès
du public dans la préservation des collections. Des rapports complets
sur toutes ces décisions et sur les objets concernés doivent être
conservés et des mesures appropriées doivent être prises pour la préservation
et/ou le transfert de la documentation relative à l'objet, y compris
des dossiers photographiques et tout autre support technologique
lorsque c'est possible. Les
membres du personnel du musée, l'autorité de tutelle, leurs familles
ou associés proches ne pourront en aucun cas être autorisés à
acheter des objets provenant de la cession d'une collection. De même,
aucune de ces personnes ne peut être autorisée à s'approprier des
pièces provenant des collections de ce musée, même temporairement,
pour toute collection ou pour usage personnels.
Les
sommes ou avantages obtenus par le biais du dessaisissement et de la
cession d'objets et de spécimens provenant de la collection du musée
doivent uniquement être employés au bénéfice de la collection et,
notamment, pour l'acquisition de nouveaux objets. 4.4
Retour et restitution de biens culturels La
Convention
de l'UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher
l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites
des biens culturels
(1970) et la Convention
d' UNIDROIT concernant les biens culturels volés ou illicitement
exportés
(1995) fournissent les principes qui doivent dicter l'approche des musées
en matière de retour et de restitution de biens culturels. Si le pays
ou peuple d'origine demande le retour d'un objet et démontre que cet
objet ou spécimen peut s'avérer avoir été exporté ou transféré
en violation des principes de ces conventions et que cet objet fait
partie du patrimoine culturel ou naturel de ce pays ou de ce peuple,
le musée concerné doit, s'il lui est légalement possible de le
faire, prendre rapidement des mesures pour coopérer au retour cet
l'objet. En
réponse aux demandes de retour de biens culturels à leur pays ou
peuple d'origine, les musées doivent être prêts à engager le
dialogue avec un esprit ouvert, sur la base de principes scientifiques
et professionnels (plutôt que d'agir au niveau gouvernemental ou
politique). De plus, il faut étudier la possibilité d'établir des
partenariats bilatéraux ou multilatéraux avec les musées des pays
ayant perdu une part significative de leur patrimoine culturel et
naturel. Les
musées doivent aussi rigoureusement respecter les termes de la Convention
pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé
(Convention de La Haye, premier Protocole, 1954 et second Protocole,
1999). À l'appui de cette Convention, les musées doivent s'abstenir
d'acheter, de s'approprier ou d'acquérir des biens culturels
provenant d'un pays occupé.
Cette
section suppose que le professionnel de musée est employé dans un
musée. Quand l'individu fournit un service à un musée par l'intermédiaire
d'une agence spécialisée ou directement, les sections concernées
sont également applicables. 5.1
Obligations déontologiques des professionnels de musée Être
employé par un musée, qu'il soit financé par des institutions privées
ou publiques, est une charge de service public qui implique de grandes
responsabilités. Par conséquent, les employés de musée doivent
agir avec intégrité selon les principes déontologiques les plus
stricts et le plus haut degré d'objectivité dans toutes leurs
activités. Le
professionnel de musée doit se baser sur deux principes importants.
Le premier est que les musées ont une mission de service public, dont
la valeur pour la communauté est directement proportionnelle à la
qualité des services assurés. Deuxièmement, les capacités
intellectuelles et les connaissances professionnelles ne sont pas
suffisantes en elles-mêmes et doivent être inspirées par une
conduite déontologique de haut niveau. Le
directeur et les autres membres du personnel doivent fidélité à
leur musée sur le plan professionnel et académique et doivent
toujours agir selon la politique approuvée par le musée. Ils doivent
respecter les termes du Code de déontologie de l'ICOM pour les musées
ainsi que tout autre code ou principe éthique s'appliquant au travail
muséal. Le directeur, ou le responsable du musée, doit également
inciter l'autorité de tutelle à suivre et respecter les normes
chaque fois que c'est nécessaire. La
loyauté envers les collègues et envers le musée employeur est une
responsabilité professionnelle importante et doit être fondée sur
le respect des principes déontologiques fondamentaux applicables à
la profession dans son ensemble. Les
candidats à tout poste professionnel doivent révéler honnêtement
et en toute confiance tous les renseignements qui peuvent s'avérer
utiles pour l'étude de leur candidature et, s'ils sont engagés,
doivent reconnaître que le travail dans un musée est en principe
considéré comme un emploi à plein temps. Même lorsque les
conditions d'emploi permettent un emploi à l'extérieur ou des intérêts
dans les affaires, le directeur et les principaux responsables ne
doivent pas prendre d'autres emplois rémunérés ou accepter de
commissions extérieures qui entrent en conflit avec les intérêts du
musée. S'il accepte des missions, qu'elles soient rémunérées ou
non, le personnel du musée doit veiller à ce que les principes éthiques
personnels et institutionnels ne soient pas compromis. Alors
que les membres d'une profession ont généralement droit à une
certaine indépendance personnelle, les professionnels de musée
doivent réaliser qu'aucun de leurs intérêts privés ou
professionnels ne peuvent être totalement séparés de ceux de leur
institution ou de toute autre affiliation officielle qu'ils peuvent
avoir avec un musée, et cela en dépit de toutes les précautions et
réserves prises. Toute activité se rapportant aux musées menée par
un professionnel de musée à titre personnel peut avoir un
retentissement sur l'institution ou lui être attribuée. Le
professionnel de musée doit donc se soucier, non seulement d'avoir
des motivations et intérêts personnels sincères, mais aussi de la
façon dont ses actes peuvent être interprétés par un observateur
extérieur. Les
employés des musées et autres personnes qui leur sont proches ne
doivent pas accepter de cadeaux, faveurs, prêts ou autres avantages
personnels qui pourraient leur être offerts du fait de leur fonction
dans le musée (voir
8.5.).
Occasionnellement, la courtoisie professionnelle peut permettre
d'offrir et de recevoir des cadeaux. Ces échanges doivent toujours
avoir lieu au nom de l'institution concernée et non de la personne. 6. Responsabilités professionnelles à l'égard des collections 6.1
Acquisitions de collections de musée Le
directeur et le personnel professionnel doivent prendre toutes les
mesures possibles pour s'assurer que l'autorité de tutelle du musée
adopte une politique des collections écrite, revue et révisée à
intervalles réguliers. Cette politique, telle qu'elle a été
officiellement adoptée et révisée par l'autorité de tutelle, doit
servir de base à toutes les décisions et recommandations
professionnelles concernant les acquisitions. 6.2
Protection des collections La
protection des collections est une obligation professionnelle capitale.
Par conséquent, une responsabilité professionnelle importante
consiste à s'assurer que tous les objets acceptés de façon
temporaire ou permanente par le musée possèdent une documentation détaillée
pour en connaître la provenance et l'état et en faciliter
l'identification et le traitement. Tous les objets acceptés par le
musée doivent être convenablement conservés et entretenus, en
tenant compte des demandes particulières des communautés dont
l'objet est originaire. Une
attention toute particulière doit être apportée à la mise en place
d'une politique de protection des collections contre les dommages
naturels et humains et aux moyens d'assurer la meilleure sécurité
possible, c'est-à-dire la protection contre le vol des objets dans
les vitrines, au cours d'expositions, dans les espaces de travail ou
de réserve, contre les dommages accidentels lors de manipulations
d'objets ou encore contre les dommages et vols au cours des transports.
Lorsque l'usage national ou local est d'utiliser les services de
compagnies d'assurances, le personnel doit s'assurer que la couverture
des risques proposée est adéquate, spécialement en ce qui concerne
les objets en transit, les pièces prêtées ou autres objets
n'appartenant pas au musée mais se trouvant, pour une période donnée,
sous sa responsabilité. Les
professionnels de musée ne doivent pas déléguer de responsabilités
importantes dans le domaine de la protection des collections, de la
conservation ou tout autre domaine à des personnes qui n'ont pas les
connaissances et le savoir-faire nécessaires ou qui ne sont pas contrôlées
de manière satisfaisante pour aider à la protection des collections.
Il est également primordial de consulter des collègues membres de la
profession, dans ou à l'extérieur du musée, si à un moment
quelconque, le niveau d'expérience professionnelle existant dans un
musée est insuffisant pour assurer la conservation correcte des
objets de la collection qui leur sont confiés. 6.3
Conservation des collections L'une
des obligations déontologiques essentielles de chaque professionnel
de musée est d'assurer une protection et une conservation
satisfaisantes des collections et des objets individuels dont
l'institution employeur est responsable. Le but doit être d'assurer,
dans la mesure du possible, la transmission des collections aux générations
futures en aussi bon état de conservation que possible eu égard aux
conditions actuelles des connaissances et des ressources. La
reconnaissance et le respect de l'intégrité et de l'authenticité
culturelle et physique de chaque objet, spécimen ou collection, représentent
une valeur fondamentale du travail de conservation. Pour les œuvres
sacrées, cela implique le respect des traditions et des cultures des
communautés d'origine (voir
6.6.).
Il est essentiel d'inclure, pour tout objet ou spécimen, la
documentation appropriée, une analyse de sa composition, le relevé
de son état et une description de toute détérioration. Tous
les professionnels de musée qui ont la charge d'objets et de spécimens
se doivent de créer et d'entretenir un environnement protecteur pour
les collections, qu'elles soient en réserve, en exposition ou en
cours de transport. Cette conservation préventive constitue un élément
important dans la gestion des risques d'un musée. La
condition d'un objet ou d'un spécimen peut nécessiter une
conservation " interventionniste " et les services d'un spécialiste.
Qu'il s'agisse de restauration ou de réparation, le principal
objectif doit être de stabiliser l'objet ou le spécimen. Dans les
zoos et les aquariums, les pratiques de conservation peuvent inclure
des techniques d'enrichissement environnemental et comportemental.
Toutes les procédures de conservation doivent être documentées et réversibles,
et tous les éléments ajoutés et les modifications physiques ou génétiques
apportées doivent se distinguer clairement de l'objet ou spécimen
initial. 6.4
Documentation des collections
L'enregistrement
et la documentation des collections selon les normes appropriées
constituent une importante obligation professionnelle. Il est
particulièrement important qu'une telle documentation comporte une
description détaillée de tous les objets, leur provenance et leur
origine, ainsi que les conditions de leur entrée dans le musée. Les
données sur les collections doivent être actualisées et enrichies
aussi longtemps que la pièce fait partie de la collection du musée.
Elles doivent être conservées dans un milieu sûr et être gérées
par des systèmes de recherche permettant au personnel et aux autres
utilisateurs légitimes d'y accéder (voir
2.7.).
Si les données relatives aux collections sont publiées sur
l'Internet ou par d'autres moyens, elles doivent faire l'objet d'un
contrôle particulier contre la divulgation d'informations
personnelles sensibles ou confidentielles. 6.5
Bien-être des animaux vivants Lorsque
des musées et institutions apparentées entretiennent des animaux
vivants dans un but d'exposition et de recherche, la santé et le
bien-être de ceux-ci doivent constituer une considération déontologique
de base. Il est essentiel que les animaux et leurs conditions de vie
soient inspectés régulièrement par un vétérinaire ou toute
personne également qualifiée. Le musée doit préparer et appliquer
un code de sécurité pour la protection du personnel et des visiteurs
; ce code doit avoir été préalablement approuvé par un expert vétérinaire.
6.6
Restes humains et objets ayant une signification sacrée Les
collections de restes humains ou les objets ayant une signification
sacrée doivent être placés en sécurité et traités avec respect,
et entretenus soigneusement comme collections d'archives dans des
institutions scientifiques. Elles doivent être disponibles, sur
demande, pour toute étude justifiée. Les recherches portant sur de
tels objets, leur installation, leur protection et leur utilisation
(expositions, reproduction et publication) doivent être accomplies en
accord avec les normes de la profession et avec les intérêts et
croyances des membres de la communauté ou des groupes ethniques ou
religieux dont les objets sont originaires. Quant à l'utilisation
d'objets " sensibles " dans des expositions interprétatives,
elle doit se faire avec beaucoup de tact et en respectant les
sentiments de dignité humaine de tous les peuples. En
outre le musée devra répondre avec diligence, respect et sensibilité
aux demandes de retrait de restes humains ou d'objets ayant une
signification sacrée exposés au public. De la même façon, il
faudra répondre aux demandes de retour de tels objets. Les musées
doivent établir des politiques claires qui définiront le processus
à appliquer pour répondre à ce type de demandes (voir
4.4.). L'acquisition,
la collecte et la possession d'objets par un professionnel de musée
pour une collection personnelle peuvent ne pas paraître en soi
contraires à la déontologie et être considérées comme des moyens
valables de faire progresser les connaissances professionnelles et le
jugement. Cependant, aucun professionnel de musée ne doit
concurrencer son musée, que ce soit pour l'acquisition d'objets ou
pour toute activité personnelle de collecte. Dans certains pays et
dans de nombreux musées, les professionnels de musée ne sont pas
autorisés à avoir de collections personnelles, et cette règle doit
être respectée. Quand ces restrictions n'existent pas, un
professionnel de musée ayant une collection privée doit pouvoir
fournir, sur demande, à l'autorité de tutelle, une description de sa
collection et une déclaration sur l'importance de sa pratique dans ce
domaine. Un accord entre le professionnel de musée et l'autorité de
tutelle au sujet de cette collection privée devra être établi et
scrupuleusement suivi (voir
8.4.).
7. Responsabilités professionnelles à l'égard du public 7.1
Maintien des normes professionnelles Les
professionnels de musée doivent respecter les normes et les lois établies
et maintenir l'honneur et la dignité de leur profession. Ils doivent
protéger le public contre une conduite professionnelle illégale ou
contraire à la déontologie. Ils doivent profiter de chaque occasion
pour informer et éduquer le public sur les objectifs, les buts et les
aspirations de la profession, afin de développer au sein de ce public
une meilleure compréhension de l'apport des musées à la société. Les
professionnels de musée doivent toujours se montrer efficaces et
courtois avec le public et répondre rapidement à toute
correspondance et demande d'informations. Ils sont soumis aux
exigences de la confidentialité, mais doivent partager leur expérience
professionnelle avec le public et les spécialistes, en permettant un
accès contrôlé mais illimité des objets ou documents demandés qui
leur sont confiés, même dans le cadre d'une recherche personnelle ou
d'un domaine d'intérêt spécifique. Les
professionnels de musée doivent protéger toute information
confidentielle obtenue dans le cadre de leur travail, y compris sur la
provenance des objets possédés par le musée ou prêtés à celui-ci
(voir
3.6.),
ainsi que tout renseignement concernant les dispositifs de sécurité
du musée, des collections privées ou des sites lors de visites
officielles (voir
2.8.).
Les
informations concernant les objets apportés au musée pour
identification sont confidentielles. Si ces informations peuvent
contribuer à la connaissance, le propriétaire doit être avisé de
l'intérêt de leur diffusion (voir
8.3.).
Toutefois, elles ne doivent pas être publiées ni communiquées à
une autre institution ou personne sans autorisation du propriétaire. La
confidentialité ne saurait s'opposer à l'obligation juridique
d'aider la police (ou tout autre pouvoir public habilité) à enquêter
sur des biens susceptibles d'avoir été volés ou acquis (ou transférés)
illégalement. 8. Responsabilités professionnelles envers les collègues et envers la
profession 8.1
Responsabilités professionnelles Les
membres de la profession muséale ont l'obligation de suivre les
politiques et les procédures de leur institution et d'accepter ses décisions.
Ils peuvent s'opposer à des propositions ou à des pratiques qui
peuvent être perçues comme étant préjudiciables à un musée ou
aux musées en général, ou encore à la profession et aux questions
de déontologie de la profession. Ces divergences d'opinion doivent être
exprimées d'une manière objective. 8.2
Relations professionnelles Les
professionnels de musée ont l'obligation de partager leurs
connaissances et leur expérience professionnelle avec leurs collègues,
ainsi qu'avec les chercheurs et les étudiants dans les domaines qui
les concernent. Ils doivent respecter et témoigner leur
reconnaissance à ceux qui leur ont transmis leur savoir et
transmettre les progrès techniques et l'expérience susceptibles de
profiter à d'autres sans souci de gain personnel. La
formation du personnel aux activités spécialisées qu'implique le
travail de musée est extrêmement importante pour le développement
de la profession. Chacun doit accepter la responsabilité de former
des collègues chaque fois que c'est nécessaire. Les membres de la
profession qui ont la responsabilité de jeunes employés, de
stagiaires, d'étudiants et d'assistants qui suivent, à titre formel
ou informel, une formation professionnelle, doivent les faire profiter
de leur expérience et de leur savoir. Ils doivent aussi les traiter
avec la considération et le respect habituels dus aux membres de la
profession. De
même, le développement du bénévolat dépend des bonnes relations
existant entre les professionnels de musée et les bénévoles. Le
personnel professionnel des musées doit donc accorder une attention
positive aux bénévoles afin d'entretenir un environnement de travail
viable et harmonieux. Les bénévoles doivent parfaitement connaître
ce Code et en tenir compte dans leurs activités muséales et
personnelles (voir
2.6.). Les
professionnels de musée sont amenés à nouer des relations de
travail avec un grand nombre de personnes, professionnels et bénévoles,
dans leur musée comme à l'extérieur. Ils doivent donc faire preuve
de courtoisie et de loyauté dans ces relations et être capables de
rendre aux autres des services professionnels efficaces et de haut
niveau. Les
recherches menées pour établir la provenance des objets, ou à des
fins d'interprétation, de publication, ou dans tout autre but
approprié doivent être encouragées. Bien que le niveau de recherche
puisse varier d'un musée à l'autre, il doit répondre à des
objectifs institutionnels et suivre les pratiques légales, déontologiques
et intellectuelles établies, notamment les conditions définies par
la législation nationale et internationale en matière de copyright.
L'identification des sources intellectuelles utilisées, quelles que
soient leur forme (publiée, manuscrite, orale, etc. ou autres moyens
de communication traditionnels ou modernes) est une obligation déontologique.
Les résultats des recherches doivent être communiqués au public et
aux professionnels. Lorsque
des professionnels d'un musée préparent des objets en vue de leur présentation
ou pour documenter une enquête de terrain dans le cadre de leurs
fonctions, le musée conserve tous les droits sur les travaux réalisés,
sauf accord contraire. Aucun
professionnel de musée ne devra participer directement ou
indirectement au moindre commerce (vente ou achat dans un but
lucratif) de biens naturels et culturels. Le commerce d'objets par des
membres du personnel d'un musée peut poser de sérieux problèmes, même
s'il n'y a pas de risque de conflit direct avec le musée qui les
emploie, et ne doit pas être autorisé (Voir l'article 7 (5) des Statuts de l'ICOM). 8.5
Autres conflits d'intérêts potentiels D'une
manière générale, les professionnels de musée doivent s'abstenir
de tout acte ou activité, qui puisse être interprété comme source
d'un conflit d'intérêts. Compte tenu de leurs connaissances, leur
expérience et leurs contacts, les professionnels de musée sont
souvent amenés à rendre, à titre personnel, certains services, tels
que des estimations, conseils, consultations, cours, articles,
interviews dans les médias. Même lorsque la législation nationale
et les conditions personnelles d'emploi le permettent, certaines de
ces activités peuvent apparaître aux collègues, à l'employeur ou
au public comme une source de conflits d'intérêts. Il faut se
conformer scrupuleusement à ce que stipulent les textes de lois et le
contrat de travail. Si un conflit potentiel surgit, il faut en référer
immédiatement au supérieur hiérarchique approprié ou à l'autorité
de tutelle du musée et prendre des mesures pour remédier à la
situation. II
faut veiller soigneusement à ce que des intérêts extérieurs
n'interfèrent en aucun cas avec l'accomplissement satisfaisant des
responsabilités et devoirs officiels (voir
3.7
- 5.2.). 8.6
Authentification et expertise scientifique Le
partage des connaissances et de l'expérience professionnelle avec
leurs collègues comme avec le public (voir
7.2.)
constitue un élément fondamental de la finalité du musée. Ce
partage doit s'effectuer en répondant aux plus hauts critères
scientifiques. Toutefois, des conflits d'intérêts peuvent survenir
lorsqu'il s'agit de pratiquer une expertise scientifique ou financière
de l'objet. Une estimation de la valeur monétaire d'un objet peut être
seulement fournie sur autorisation et sur demande officielle d'autres
musées ou d'autorités juridiques, gouvernementales ou autres autorités
publiques responsables compétentes. Lorsque le musée employeur peut
en devenir le bénéficiaire pour des raisons légales ou financières,
il convient de procéder à l'estimation de façon indépendante. Les
professionnels de musée ne doivent ni identifier ni authentifier des
objets dont ils ont quelque raison de croire ou de soupçonner qu'ils
ont été illégalement ou illicitement acquis, transférés, importés
ou exportés. Ils ne doivent pas agir de quelque façon qui puisse être
considérée comme favorisant directement ou indirectement une telle
activité. Lorsqu'il y a une raison de croire ou de soupçonner une
conduite illicite, les autorités compétentes doivent en être informées.
8.7
Conduite contraire à la déontologie Tout
professionnel de musée doit connaître les lois nationales, locales,
ainsi que leurs conditions d'application. Il doit éviter les
situations qui pourraient être interprétées comme des tentatives de
corruption ou comme une conduite répréhensible, quelles qu'elles
soient. Aucun professionnel de musée ne doit accepter un quelconque
cadeau ou libéralité, sous quelque forme que ce soit, d'un marchand,
commissaire-priseur ou autre personne pouvant conduire tant à
l'acquisition ou à la cession d'objet du musée qu'à l'obtention de
passe-droits administratifs. Afin
d'éviter tout soupçon de corruption, un professionnel de musée ne
devra recommander aucun négociant, commissaire-priseur ou expert en
particulier à un membre du public. Toute personne employée par un
musée est tenue de refuser le moindre "prix spécial" ou
remise pour des achats personnels de la part d'un négociant avec
lequel un musée particulier ou le musée qui l'emploie entretient des
relations professionnelles. 9. Application du Code de déontologie de l'ICOM pour les musées 9.1
Statut du Code de déontologie de l'ICOM pour les musées Ce
Code est la déclaration des principes déontologiques des
professionnels de musée auxquels il est fait référence dans les Statuts
de l'ICOM aux articles 2 (2), 9 [1(d)], 14 [17 (b)], 15 [7 (c)], 17
[12(e)] et 18 [7(d)] (édition 1996). L'adhésion à l'ICOM et le
paiement de la cotisation annuelle à l'ICOM est une acceptation du Code
de déontologie de l'ICOM pour les musées. 9.2
Utilisation du nom et du logo de l'ICOM En
tant qu'association professionnelle, l'adhésion à l'ICOM confère de
nombreux avantages à la personne ou à l'institution adhérente.
Cette qualité de membre n'autorise pas à utiliser l'appellation
" Conseil international des musées " (dans quelque langue
que ce soit), le sigle " ICOM " ou le logo pour promouvoir
ou parrainer tout produit ou opération commerciale.
Activités
axées sur le savoir Activités
visant à améliorer la connaissance et la compréhension, résultant
de l'interprétation d'objets ou d'idées.
Activités
destinées à rapporter un gain ou profit financier.
Existence
d'un intérêt privé ou personnel qui provoque une contradiction de
principe dans une situation professionnelle, et qui nuit - ou semble
nuire - à l'objectivité de la prise de décision.
1)
Expertise scientifique : authentification et attribution d'un objet ou
d'un spécimen.
Obligation
de tout mettre en œuvre pour établir l'exposé des faits avant de décider
d'une ligne de conduite à suivre, en particulier pour identifier la
source et l'histoire d'un objet avant d'en accepter l'acquisition ou
l'utilisation.
Organe juridiquement établie, représenté par une personne morale ou physique, dont les revenus (y compris tout excédent ou bénéfice) servent au seul et unique profit de cet organe et de son fonctionnement. Le terme sans but lucratif à la même signification.
Tout
concept ou objet, naturel ou artificiel, jugé présenter une valeur
esthétique, historique, scientifique ou spirituelle.
Historique
complet d'un objet depuis le moment de sa découverte (ou de sa création)
jusqu'au jour présent, qui sert à en déterminer l'authenticité et
l'appartenance.
Droit
de propriété non équivoque, étayé par des preuves écrites.
Droit
de propriété non équivoque, étayé par des preuves écrites.
Achat
ou vente d'objets à des fins de profit personnel ou institutionnel.
Annexe : Définition du musée et des professionnels de musée Statuts de l'ICOM Article 2 : Définitions 1. Le musée est une institution
permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement,
ouverte au public et qui fait des recherches concernant les témoins
matériels de l'homme et de son environnement, acquiert ceux-là, les
conserve, les communique et notamment les expose à des fins d'études,
d'éducation et de délectation. (a) La définition du musée donnée
ci-dessus doit être appliquée sans aucune limitation résultant de
la nature de l'autorité de tutelle, du statut territorial, du système
de fonctionnement ou de l'orientation des collections de l'institution
concernée.
(i) les sites et monuments
naturels, archéologiques et ethnographiques et les sites et monuments
historiques ayant la nature d'un musée pour leurs activités
d'acquisition, de conservation et de communication des témoins matériels
des peuples et de leur environnement ; (ii) les institutions qui
conservent des collections et présentent des spécimens vivants de végétaux
et d'animaux telles que les jardins botaniques et zoologiques,
aquariums, vivariums ; (iii) les centres scientifiques
et les planétariums ; (iv) les galeries d'art à but
non lucratif ; les instituts de conservation et galeries d'exposition
dépendant des bibliothèques et des centres d'archives ; (v) les réserves naturelles ; (vi) les organisations nationales,
régionales ou locales de musée, les administrations publiques de
tutelle des musées telles qu'elles sont définis plus haut ;
(vii) les institutions ou
organisations à but non lucratif qui mènent des activités de
recherche en matière de conservation, d'éducation, de formation, de
documentation et d'autres liées aux musées et à la muséologie ; (viii) les centres culturels et
autres institutions ayant pour mission d'aider à la préservation, la
continuité et la gestion des ressources patrimoniales tangibles et
intangibles (patrimoine vivant et activité créative numérique); (ix) toute autre institution que
le Conseil exécutif, sur avis du Comité consultatif, considère
comme ayant certaines ou toutes les caractéristiques d'un musée, ou
donnant à des musées et à des professionnels de musée les moyens
de faire des recherches dans les domaines de la muséologie, de l'éducation
ou de la formation.
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